avec les projets de décrets concernant les études du travail social qui devraient être soumis sous peu au Conseil d’Etat.
A noter qu’ils prévoient :
1. Les Prépas-Travail aux diplômes supérieurs du Travail Social en question.L’accès aux études post bac en 3 ans menant aux 4 diplômes se fera dès 2019 au moyen d’un dossier et entretiens sur Parcoursup. Ce qui signifie la fin des concours dès 2019. Ce qui interroge les Prépa Concours dès la rentrée de septembre 2018. Nous sommes bien entendu, intervenus pour signaler que le processus était le même que pour les IFSI et que pour ces dernières un dispositif transitoire (voir ici) sera mis en place afin de tenir compte des formations existantes et des jeunes inscrits pour la rentrée 2018.
Cette évolution ne signifie pas forcément la fin de nos classes préparant à ce type d’études, en revanche elles devront être repensées dans une logique de préparation du dossier et des entretiens au regard des attendus qui vont être rédigés, sous peu. D’ores et déjà, il pourrait être intéressant de se rapprocher de certains établissements de formation à ces diplôme dans des logiques partenariales, notamment si un « oui si » devait être crée pour ces formations.
RenaSup a rendez-vous à la DGESIP ce vendredi 6 juillet matin pour échanger sur cette question et participera à la réunion organisée à la DGCS ce vendredi 6 juillet après midi sur la mise en place de ces formations sur Parcoursup. Nous vous tiendrons au courant des avancées du dossier au fil du temps sur le forum dédié et accessible ici.
2. Le DESCESF est le 5 ème diplôme supérieur du travail social et se préparant après un Bac+2, n’est pas concerné par ce qui est écrit ci-dessus. Les textes prévoient d’ailleurs , la nécessité d’être titulaire d’un BTS ESF ou bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation. Ce qui est plutôt encourageant pour la pérennité du BTS ESF.
3.
a. L’agrément
Comme pour toutes les formations du Travail Social, au-delà de l’ancienne déclaration, il y a obligation d’agrément régional (à ne pas confondre avec l’autorisation d’ouverture du Ministère de l’ Enseignement Supérieur) à l’échéance d’avril 2020 et non plus 2019 comme c’était prévu au départ. Si vous étiez toutefois sollicités par votre Conseil Régional vous pouvez lui faire savoir qu’un texte est en cours de publication L’Association des Régions de France en est informée.
b. L’autorisation ministérielle d’ouverture ou accréditation.
Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture qui devra être remonté au Ministère de l’Enseignement Supérieur dispose d’un peu plus de délai puisque cette autorisation d’ouverture devra être obtenue pour la rentrée 2020. Quand le texte parle de la rentrée 2018, c’est pour les 4 autres diplômes qui commencent en L1 dès la rentrée de septembre 2018. Il faudra parfois rappeler cette différence à certains services rectoraux qui pourraient de faire l’amalgame de délais.
Il n’en reste pas moins qu’il convient dès maintenant de se préoccuper de la question des conditions indispensables au regard de la délivrance du grade de licence par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche et de l’Innovation. Ces conditions sont :
i. Conventionnement obligatoire avec un EPSCP (Université publique ou Grande Etablissement Public, type CNAM). Elle doit prévoir la présence de représentant de l’EPSCP dans le Conseil de perfectionnement, la Commission Pédagogique, le jury de fin d’année qui se tiendra à l’échelon rectoral à la différence du DNMADE pour lequel ce sera au niveau de chaque établissement. Une partie de la formation, sans périmètre défini devra être assurée par un Enseignant Chercheur appartenant ou étant agréé par l’EPSCP de convention. Il semble que l’initiation à la démarche de recherche dans le cadre du mémoire de pratique professionnelle pourrait être un lieu privilégié d’intervention pour l’EPSCP.
Cette convention ne peut donc être de pure forme et la DGESIP a bien rappelé que la convention cadre entre un recteur et une université ne peut suffire, il faudra produire dans le dossier la convention d’application entre le lycée et l’EPSCP précisant l’intervention concrète de ce dernier les instances et la formation. C’est une question de crédibilité du grade de licence alors que la CPU semble attentive à ces questions.
ii. La mise place d’un conseil de perfectionnement qui comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d’insertion professionnelle des diplômés. Il dispose pour ce faire des suivis de cohorte et des évaluations qualité de la formation auxquelles les étudiants auront répondu. (Questionnaire sur l’organisation de la formation et les enseignements)
iii. La création d’une commission pédagogique placée auprès du directeur ou du chef d'établissement, consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumises pour avis.
Ses membres sont désignés par le directeur ou le chef d’établissement. Elle comprend, outre le directeur ou le chef d'établissement : un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ; le préfet ou son représentant ;le recteur d’académie ou son représentant ; deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation un étudiant suivant la formation ;deux représentants du secteur professionnel.
.Nous organiserons probablement une rencontre à Paris sur ces sujets début d’année scolaire prochaine.
Quelques point d’attention, issus du projet de texte:
Article R451-3 (existait à l’identique auparavant)
I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou médico-social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel l'agrément est délivré.
II. – Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les diplômes de niveaux IV et V.
Il doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social ou médico-social.
Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation.
En cas de convention de coopération mentionnée au I de l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.
III. – Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les formateurs doivent :
1° Dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale, justifier de leur qualification dans le domaine ou la discipline enseignée et de trois années d'expérience professionnelle dans le domaine sanitaire, social ou médico-social ;
2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus.
Article D. 451-28-1(nouveau)
Les diplômes du travail social mentionnés à l’article D. 612-32-2 du code de l’éducation sont préparés :
1° Par la voie de la formation initiale ;
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
La formation est assurée notamment par des enseignants chercheurs et des professionnels.
Les modalités pédagogiques de la formation sont adaptées pour permettre l'accueil de publics diversifiés, notamment par des actions d’accompagnement et de soutien.
Article D. 451-28-2 (nouveau)
La formation aux diplômes du travail social mentionnés à l’article D. 612-32-2 du code de l’éducation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant reçu l’agrément mentionné à l'article L. 451-1.
Chaque établissement ne disposant pas de la qualité d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut une convention avec l’un d’entre eux.
La formation fait l’objet d’une autorisation d’ouverture par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les établissements souhaitant ouvrir une formation aux diplômes du travail social du premier cycle au grade de licence formulent leur demande auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette demande prend la forme du dossier défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des affaires sociales. Ce dossier, revêtu de l’avis du recteur d’académie, est adressé au ministre chargé de l’enseignement supérieur par le directeur ou le chef d’établissement. Pour les établissements qui ne sont pas placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ce dossier est complété de l’avis du préfet de région.
L’autorisation d’ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée déterminée.
Article D. 451-28-32 (nouveau)
Les établissements mettent en œuvre une démarche d’amélioration continue de la qualité des formations, qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d’insertion des diplômés, sur une évaluation de la qualité des formations par les étudiants et sur la mise en place d’un conseil de perfectionnement.
Le dispositif de suivi de cohorte et d’insertion des diplômés intègre notamment les taux d’insertion professionnelle directe et de poursuite d’études des étudiants.
Les évaluations de la formation par les étudiants font l’objet d’une présentation annuelle au conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d’insertion professionnelle des diplômés.
Un établissement peut organiser un seul conseil de perfectionnement pour l’ensemble des formations mentionnées à la présente sous-section, pourvu que des représentants des enseignants, des formateurs et des étudiants de chaque formation y soient présents.
Article D. 451-28-42 (nouveau)
L’admission des candidats en formation est prononcée par le chef ou le directeur d’établissement après avis d’une commission d’admission.
Cette admission est prononcée après examen des éléments figurant dans le dossier de candidature, complété par un entretien destiné à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la profession.
La commission d’admission comprend, outre le chef ou le directeur d’établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou formateurs de l’établissement.
Article D. 451-28-52 (nouveau)
Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du directeur ou du chef d'établissement.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumises pour avis.
Ses membres sont désignés par le directeur ou le chef d’établissement. Elle comprend, outre le directeur ou le chef d'établissement :
1° un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° le préfet ou son représentant ;
3° le recteur d’académie ou son représentant ;
4° deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;
5° un étudiant suivant la formation ;
6° deux représentants du secteur professionnel.
Article D. 451-57-1 (existait mais a été modifié)
Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles dans les domaines de la vie quotidienne. Il est délivré par le recteur d’académie.
Il sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 180 crédits européens. Il est inscrit au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, à l'issue d'une formation, y compris par alternance, ou par la validation des acquis de l'expérience.
La formation est organisée en deux semestres. Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
Article D. 451-57-2 ((existait mais a été modifié)
Le jury du diplôme est académique. Il est nommé par le recteur d'académie et comprend :
1° un enseignant-chercheur, président ;
2° le recteur d’académie ou son représentant, vice-président ;
3° Le préfet de région ou son représentant, vice-président ;
4° Des formateurs ou enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme de conseiller en économie sociale familiale ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés
Article D. 451-57-3(existait mais a été modifié)
Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l’enseignement supérieur définit le référentiel professionnel, les référentiels de formation et de certification, les conditions d'accès à la formation, les modalités d’organisation de l’admission en formation, ainsi que les modalités de délivrance du diplôme de conseiller en économie sociale familiale.
Article D. 451-57-4 (existait mais a été modifié)
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale d'activité cumulée exigée est d’un an en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.